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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L6312-2
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télémédecine et transports sanitaires
Chapitre II : Transports sanitaires.
Article L6312-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, February 26, 2010
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.
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