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Tuesday, February 17, 2026
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Article L1337-1
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre VII : Dispositions pénales.
Article L1337-1
Version consolidée du Friday, February 26, 2010 au Thursday, January 28, 2016
La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les agents mentionnés
à l'article L. 1332-5
, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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