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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L6416-3
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte
Chapitre VI : Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte
Article L6416-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 27, 2010
Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :
1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
2° Le produit des facturations mentionnées
à l'article L. 6416-5
;
3° Les autres produits.
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