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Tuesday, February 17, 2026
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Article R4321-28
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Paragraphe 1 : Libre établissement
Article R4321-28
Version consolidée du Monday, March 29, 2010 au Saturday, November 4, 2017
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles
R. 4311-35
et
R. 4311-36
.
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