Les directeurs départementaux peuvent être appelés à donner leur avis sur les effets, en matière sanitaire et sociale, des projets préparés par les services de l'Etat dans le département, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du logement, du transport et de l'éducation.
Nota
A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-11 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 II, (sous réserve des dispositions de l'article 22) en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé et en tant qu'ils concernent les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, sauf dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.
Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.