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Wednesday, March 11, 2026
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Article R6122-20
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre II : Autorisations
Section 3 : Dispositions communes
Article R6122-20
Version consolidée du Thursday, April 1, 2010 au Sunday, December 2, 2012
Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national.
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