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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R6325-1
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre V : Centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif
Article R6325-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, April 1, 2010
L'activité de délivrance des médicaments par les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés
à l'article L. 6325-1
fait l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.
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