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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R6143-16
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
Section 1 : Conseil d'administration
Sous-section 4 : Fonctionnement
Article R6143-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, April 10, 2010
Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré à la diligence de ce dernier.
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