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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article L83 A
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
Article L83 A
Version consolidée du Saturday, May 1, 2010 au Sunday, December 11, 2016
Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
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