Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 238 bis HF
Des œuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
Des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;
De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.