La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de service civique, à 2, 24 % de la valeur mensuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3.
Lorsque le contrat de service civique est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3.
Nota
Décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, article 3 II. A titre transitoire, les dispositions l'article 3 du décret n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 et des articles D. 372-1, D. 372-3, D. 412-98 et D. 412-98-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux contrats de volontariat en cours à cette date jusqu'à leur terme.