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Article 413-8
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre X : De la minorité et de l'émancipation
Chapitre II : De l'émancipation
Article 413-8
Version consolidée du Thursday, June 17, 2010 au Wednesday, January 1, 2020
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
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