Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social
Article 6
Seul le Conseil en assemblée est compétent pour donner un avis. Toutefois, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée parlementaire à l'origine de la consultation, le bureau du Conseil économique, social et environnemental peut recourir à une procédure simplifiée. La section compétente émet alors un projet d'avis dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l'avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d'un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu'il soit examiné par l'assemblée plénière.
Les études sont transmises par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.