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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4722-20-1
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 7 : Rayonnements ionisants.
Article R4722-20-1
Version consolidée du Monday, July 5, 2010 au Sunday, July 1, 2018
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
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