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Tuesday, March 3, 2026
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Article L342-18
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
Chapitre 2 : Montagne.
Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
Article L342-18
Version consolidée du Thursday, January 13, 2011 au Thursday, March 27, 2014
La servitude prévue aux articles
L. 342-20
à
L. 342-23
ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'
article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme
. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'
article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
ainsi que l'accès aux refuges de montagne.
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