Code pénal
Article R645-15
1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;
2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.