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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article 58
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Chapitre VII : Discipline
Section II : Discipline des magistrats du siège.
Article 58
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 24, 2010
La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.
Le recours contre la décision du conseil de discipline n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte.
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