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Tuesday, March 3, 2026
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Article R6133-9
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
Section 1 : Constitution
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6133-9
Version consolidée du Monday, July 26, 2010 au Friday, April 28, 2017
Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
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