Les membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 peuvent donner mandat à un autre de ces membres. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Nota
Décret n° 2010-871 du 26 juillet 2010 article 5 : Les dispositions du présent décret sont applicables pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2011 (1er janvier 2016).