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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article 438
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section I : Les débats.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 438
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
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