Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ce même article.
Nota
LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).