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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L6527-6
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Article L6527-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Le régime peut mettre en œuvre une action sociale au profit de ses membres participants.
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