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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L6526-4
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VI : La protection sociale
Article L6526-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les dispositions des articles
L. 6526-1
et
L. 6526-2
ne sont pas applicables lorsque les maladies, blessures ou infirmités résultent d'une faute intentionnelle de l'intéressé.
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