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Tuesday, March 3, 2026
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Article L6526-3
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VI : La protection sociale
Article L6526-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Dans les cas d'incapacité prévus par
l'article L. 6526-2
, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge au titre d'un régime de sécurité sociale, sont supportés par l'employeur.
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