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Wednesday, March 11, 2026
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Article L6212-1
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION
Chapitre II : Atterrissage et décollage
Article L6212-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Hors le cas de force majeure et les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, un aéronef ne peut atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.
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