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Tuesday, March 3, 2026
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Article L5552-21
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
Chapitre II : Pensions de retraite des marins
Section 4 : Détermination du montant des pensions
Article L5552-21
Version consolidée du Wednesday, December 1, 2010 au Saturday, February 26, 2011
Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension.
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