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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L5544-53
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
Section 5 : Salaire et avantages divers
Sous-section 2 : Paiement du salaire
Paragraphe 1 : Avances et acomptes
Article L5544-53
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les acomptes ne peuvent pas dépasser le tiers des salaires gagnés par le marin au moment où l'acompte est demandé, sous déduction des avances.
Le capitaine est juge de l'opportunité de la demande d'acompte.
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