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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L5523-2
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE II : L'ÉQUIPAGE
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions pénales
Article L5523-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux conditions exigées par le présent titre.
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