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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L5511-2
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IER : DEFINITIONS
Chapitre unique
Article L5511-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Le terme " bord " désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.
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