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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L5344-8
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre IV : Sanctions administratives et dispositions pénales
Section 2 : Dispositions pénales
Article L5344-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un capitaine de ne pas se tenir en personne à la passerelle de son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
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