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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L5341-2
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
Article L5341-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Même s'il n'en a pas été requis et sauf le cas de force majeure, le pilote doit prêter en priorité, nonobstant toute autre obligation de service, son assistance au navire en danger, s'il constate le péril dans lequel se trouve ce navire.
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