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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L5142-5
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre II : Épaves
Section 1 : Dispositions générales
Article L5142-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui ont procédé aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.
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