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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L5142-2
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre II : Épaves
Section 1 : Dispositions générales
Article L5142-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Dans les cas prévus par
l'article L. 5242-18
ou lorsque l'existence de l'épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente.
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