Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L1431-2
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Principes
Article L1431-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
La rémunération du commissionnaire de transport et de l'auxiliaire de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.
Previous
Next
fr
en