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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1214-8
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
Chapitre IV : Les plans de déplacement urbains
Section 1 : Objectifs et portée juridique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L1214-8
Version consolidée du Wednesday, December 1, 2010 au Friday, January 1, 2021
Le plan de déplacements urbains fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et, le cas échéant, est révisé.
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