Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Article 8
Ce montant est divisé en deux fractions égales :
1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale, aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité créée en application du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités ;
2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.