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Wednesday, March 11, 2026
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Article R163-4
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte.
Article R163-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2011
A Mayotte, le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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