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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R1432-131
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 3 : Personnel des agences
Sous-section 5 : Comité national de concertation
Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article R1432-131
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2011
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié, au moins, des représentants titulaires du personnel.
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