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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L192-5
Code minier (nouveau)
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES
Chapitre II : Délégués mineurs
Section 1 : Missions
Article L192-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2011
Le délégué mineur peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites.
Toutefois, l'usage de ce droit ne doit pas être de nature à entraver le fonctionnement normal de l'exploitation.
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