Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
- Quatrième partie : Professions de santé
Article D4364-11-4
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. Les intéressés portent, selon l'activité exercée, le titre professionnel d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste.