Code de la santé publique
Article L4211-9-1
Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'établissements pouvant être autorisés ainsi que les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.
Peuvent également exercer ces activités les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 et L. 5124-9-1.
Nota
Conformément aux précédentes dispositions, le décret n° 2012-1236 du 6 novembre 2012 relatif aux médicaments de thérapie innovante paru au JORF du 8 novembre 2012 fixe l'entrée en vigueur de l'article L4211-9-1 du code de la santé publique au 9 mai 2013.