Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Today!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 66-3-1
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat
Article 66-3-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 30, 2011
En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
Previous
Next
fr
en