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Tuesday, March 3, 2026
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Article L321-5
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le transport
Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau
Article L321-5
Version consolidée du Wednesday, June 1, 2011 au Wednesday, August 19, 2015
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'
article L. 321-4
, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des entreprises locales de distribution. En cas de désaccord, notamment financier, entre les gestionnaires de réseaux, il est fait application des dispositions de l'
article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
.
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