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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L323-8
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
Article L323-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, June 1, 2011
Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique.
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