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Article 104
LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
SECTION 2 : ORGANISATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
Article 104
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 19, 2011
Le groupement d'intérêt public est constitué avec ou sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
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