LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 106
Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration si la convention constitutive le prévoit.