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Tuesday, March 3, 2026
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Article 107
LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
Article 107
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 19, 2011
Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve.
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