Code forestier de Mayotte
Article L323-1
-par les officiers et agents de police judiciaire ;
-par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
-par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;
-par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.