Code du sport
Article R222-6
1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ;
2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire.
L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.