Code du patrimoine
Article R114-1
1° En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
2° En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.
Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.